mai 01, 2013

La publicité trompeuse



Une décision, soit Zapata c. Brault et Martineau inc., 2012 QCCQ 8002 (CanLII) a attiré mon attention pour la raison suivante : la Cour du Québec (division des petites créances) a retenu l’effort du commerçant pour compenser l’erreur d’étiquetage.

Rappelons brièvement les faits, Luis Carlos Lora Zapata poursuit Brault et Martineau pour 3 489,16 $ pour une publicité trompeuse, une erreur de facturation et pour des troubles et inconvénients et dommages punitifs (3 000 $).

Brault et Martineau a reconnu une erreur d'étiquetage dans la promotion d'un modèle de téléviseur, d'une valeur d'environ 750 $ ne possèdant pas la prise USB annoncée à la fin-décembre 2009.
Par ailleurs, Brault et Martineau  au produit une volumineuse documentation démontrant une correction de l'erreur à la première occasion, au début de 2010, sans préjudice pour le client.  De plus, quelques jours plus tard, Brault et Martineau  a accordé des réductions appréciables sur l'achat d'autres produits que M. Zapata a accepté à la fin-janvier 2010.

La Cour souligne également que, sans admission de responsabilité, en juin 2012, Brault et Martineau a offert en vain une compensation globale de 325,65 $ moyennant quittance finale.

Devant ces efforts, la Cour a jugé que la réclamation du consommateur était sans fondement et abusive.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique




avril 01, 2013

Devoir de loyauté et l'information confidentielle


Dans ce contexte économique, les employés changent fréquemment d’emploi. Il est peut-être bon de rappeler le devoir de loyauté. Le devoir de loyauté est protégé par le Code civil du Québec à l’article 2088 CcQ
«Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui

Rappelons qu’en principe, l’employé est libre de concurrencer son employeur comme le rappelle la Cour d’appel, dans l’arrêt Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676


«Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle.
(…)
En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente, etc.). Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi.
 

En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence»

Cependant, il existe certaines restrictions qui peuvent être prévues au contrat comme le précise 2089 CcQ
«Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.»

La Cour du Québec, dans l’arrêt Équipements K.N. Inc. c. Métallifer Ltée, 2004 CanLII 21371 est venue rappeler que

«La jurisprudence constante est à l’effet qu’aucun devoir implicite découlant d’un contrat de travail ne saurait empêcher un individu de gagner sa vie en utilisant ses connaissances et ses aptitudes professionnelles; les libertés de commerce et de concurrence doivent prévaloir, sous réserve des limites résultant de la bonne foi et du devoir de loyauté. Il est aussi établi que les clients ne sont pas la propriété exclusive de l’employeur ou de l’ancien employeur. Le recrutement et la sollicitation auprès de clients de l’ex-employeur ne constituent pas en soi une manœuvre déloyale et encore moins illégale[. Pour que l’on considère la manœuvre déloyale ou contraire à la bonne foi, il faut des tactiques frauduleuses ou trompeuses, étrangères aux pratiques habituellement reconnues ou encore une utilisation fautive de secret de fabrication ou de listes de clients. Dans Transport East-Angus inc. c. Bibeau, le Juge Fréchette parle de la loyauté comme étant de la probité, de la droiture, de l’honnêteté, de la bonne foi et de la fidélité à tenir ses engagements


Aussi, il est bon de rappeler que l’employé ne peut utiliser l’information confidentielle obtenue dans le cadre de son travail, comme le précise 2088 CcQ. Une décision de la Cour suprême, datant de 1989 précise ce qu’est un abus de confiance (Lac minerals ltd. c. International corona resources ltd., [1989] 2 RCS 574)

«Le critère applicable pour décider s'il y a eu abus de confiance consiste à établir la présence de trois éléments: (1) le caractère confidentiel des renseignements confiés; (2) leur communication à titre confidentiel; et (3) leur emploi abusif par la personne à laquelle ils ont été communiqués. Corona a communiqué des renseignements qui étaient privés et qui n'avaient pas été publiés et bien qu'il n'ait pas été fait mention du caractère confidentiel il était entendu entre les parties qu'elles travaillaient en vue d'une entreprise conjointe et que des renseignements précieux étaient confiés à Lac dans des circonstances donnant lieu à une obligation fondée sur des rapports de confiance.»

Rappelons en terminant ce qu’est une information confidentielle
Comme le rappelle l’arrêt Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co. (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.) «Je ne crois pas énoncer incorrectement le principe en disant ce qui suit sur l'usage des renseignements confidentiels. Les renseignements, pour être confidentiels, doivent, me semble‑t‑il, indépendamment de tout contrat, posséder le caractère confidentiel nécessaire, c'est‑à‑dire qu'il ne doit pas s'agir de quelque chose qui appartient au domaine public et est de notoriété publique. En revanche, il est parfaitement possible qu'un document confidentiel, qu'il s'agisse d'une formule, d'un plan, d'un dessin ou de quelque chose du genre, soit le résultat du travail fait par son auteur à partir de matériaux accessibles à quiconque; ce qui le rend confidentiel est le fait que l'auteur du document s'est servi de son intelligence et a de la sorte obtenu un résultat que seul ce processus mental peut donner

Le secret commercial est défini dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien :
« Information concernant des procédés de fabrication ou d’exploitation d’un produit que son bénéficiaire cherche à tenir confidentielle afin qu’elle ne soit pas divulguée à ses concurrents. »

L’arrêt Positron inc. c. Desroches [1988], R.J.Q. 1636 précise ce qu’est un secret de fabrication
« Quant aux secrets de fabrication, il s’agit habituellement d’une formule secrète ou d’un procédé secret de fabrication unique à son détenteur et qui a été révélé en confidence à l’employé. On ne parle pas ici d’expérience acquise par un employé, mais d’une connaissance appartenant à l’employeur et qu’il révèle à l’employé pour la fin unique de lui faire fabriquer ce que le secret permet de réaliser.Sont de ce genre les formules chimiques, les recettes, les procédés de fabrication qui nécessitent de connaître les quantités exactes de produits entrant dans la fabrication, la façon de les utiliser pour que telle réaction désirée se produise, le degré de température qu’il faut leur faire atteindre pour que la réaction recherchée se produise, la densité requise des liquides, quel produit il faut utiliser pour obtenir la réaction voulue, surtout si le produit s’élimine après usage et que l’analyse du produit fini ne permet pas de déceler l’utilisation du produit éliminé.
La formule de Coca-Cola est de cette catégorie.»

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

mars 01, 2013

La fausse représentation

La Loi sur la protection du consommateur a pour objet d'enrayer certaines pratiques publicitaires qui, par tous les moyens vous incitent à acheter. Ainsi, toute représentation fausse ou trompeuse est interdite par la loi, comme celles qui ont pour de donner de faux espoirs et d’induire en erreur. L’arrêt Breton c. Mobiliers mondiale Salotti, 2012 QCCQ 2854 (CanLII) illustre bien ce principe.

Rappelons les faits

Vers le 7 juin 2011, madame Breton reçoit un appel d’un employé de Mobiliers Mondiale Salotti l’informant d’une offre promotionnelle s’adressant seulement aux couples qui se rendraient à leur magasin nouvellement ouvert à Val-d’Or pour y voir les meubles européens. Mobiliers Mondiale Salotti offrait à ses visiteurs une montre pour homme et une autre pour femme, une bague et la possibilité de gagner un voyage en plus de divers prix de présence en magasin.

Lors de cet appel, on lui demande de choisir un numéro entre 1 et 1000; elle choisit 300 et on lui demande la date de sa venue en magasin. Comme son conjoint doit travailler ce samedi en question, ils ne se présentent pas au magasin comme convenu. Quelques jours plus tard, elle reçoit une invitation par la poste, à son nom personnel, l’informant qu’elle aura le privilège de participer à un concours et qu’elle court la chance de gagner un voyage d’une valeur de 2500 $ pour la destination de son choix, plus 500 $ d’argent de poche. On réitère le cadeau d’un coffret comprenant deux montres et une bague, et on lui offre d’autres dates pour sa visite en magasin.

Le mardi suivant, elle se présente au magasin avec son conjoint. Un représentant les accueille et, voyant l’invitation que madame Breton lui présente, s’exclame en disant qu’une madame Breton a gagné un prix et qu’il va vérifier avec « son boss » ce qu’il en est. Il les invite à essayer les divans et fauteuils et leur fait une démonstration de la qualité des produits. Il leur remet les deux montres et la bague comme prix.

En voyant que le prix des ensembles se situe entre 8190 $ et 20 000 $, madame Breton précise qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour acheter les produits. Le vendeur insiste quand même pour savoir quel ensemble ils choisiraient s’ils en avaient les moyens. Ils lui indiquent le modèle « Paris ». Il insiste alors pour leur signer un bon de réduction de 10 % sur ce modèle, valide jusqu’en 2012.

Le vendeur les quitte quelques instants prétextant aller vérifier le nom des gagnants du voyage. Il revient en compagnie « du grand boss » qui lui demande si elle a bien choisi le numéro 300? . En confirmant, on lui annonce qu’elle est la gagnante d’un prix de 1100 $ en bon d’achat sur un des ensembles en magasin.

La cliente allègue que, profitant de leur fébrilité et de leur joie du moment, on se dit prêt à diminuer le prix qui était de 8170 $ à 5500 $ si elle et son conjoint acceptent de faire de la publicité pour le magasin. Ils auront de plus droit à un différé de paiement dans six mois sans intérêt (six mois sans paiement ni intérêt). On spécifie alors que les prix gagnés et l’offre prennent fin à midi; il est alors 11 h 30. Le vendeur apporte un contrat de vente et lit quelques clauses concernant la garantie contre les vices cachés d’une durée illimitée.

La cliente témoigne que « émue et sous pression en raison du court délai accordé », elle paraphe les clauses et signe un contrat d’achat d’un divan et d’un fauteuil modèle « Paris » au prix de 5500 $, différé de paiement dans six mois sans intérêt. On lui dit que la livraison se fera à sa résidence à 16 h le jour même et qu’elle doit être présente, faute de quoi elle devra débourser 100 $ pour couvrir les frais.

Désirant annuler son contrat de vente, elle constate la rigidité des clauses qui stipulent, entre autres, qu’à l’échéance de la période différée, tout solde impayé portera intérêt aux taux de 18 % à compter de la date d’achat et que, par ailleurs, la vente est finale sans aucun droit de retour, d’échange ou de remboursement. Elle se présente le lendemain au magasin pour tenter d’annuler le contrat. Elle rencontre alors le « grand boss » et lui soumet ses insatisfactions à l’égard de la marchandise. Le patron lui dit qu’il peut « peut-être faire un geste pour elle et qu’il la contactera le lendemain ».

Sans nouvelles du patron, elle retourne au magasin pour tenter à nouveau d’annuler le contrat. Le patron refuse toujours, mais lui dit qu’il peut lui faire signer un autre contrat au prix de vente de 4900 $ avec différé de paiement dans 12 mois sans intérêts. Il souligne qu’il n’a pas d’obligation d’agir de la sorte, mais qu’il s’agit plutôt « d’une faveur de sa part ».

Le 29 septembre 2011, l’Office de la protection du consommateur informe madame Breton qu’ils sont intervenus auprès de Mobiliers Mondiales Salotti, mais que leur tentative de conciliation n’a pas apporté les résultats escomptés, de telle sorte qu’on lui conseille de s’adresser à la Cour du Québec, division des petites créances, afin d’exercer ses recours devant les tribunaux. Le 24 octobre 2011, madame Breton dépose sa demande devant la Cour.

Dans sa contestation, Mobiliers Mondiale Salotti réitère que madame Breton a conclu le contrat d’achat en toute connaissance de cause et de façon libre et éclairée le 14 juin 2011, que le magasin a bien voulu lui accorder un rabais supplémentaire de 600 $ quatre jours plus tard, qu’ils ne comprennent pas pourquoi elle n’est pas satisfaite de son achat et que sa contestation et ses prétentions ne sont pas fondées.

Rappelons le droit

La Loi sur la protection du consommateur prévoit que :

Art. 219 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur.

Art. 220 Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:

a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier;

b) prétendre qu'un avantage pécuniaire résultera de l'acquisition ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service;

c) prétendre que l'acquisition ou l'utilisation d'un bien ou d'un service confère ou assure un droit, un recours ou une obligation.

Art. 235 Aucune personne ne peut, directement ou indirectement, dans un contrat passé avec un consommateur, subordonner l'octroi d'un rabais, d'un paiement ou d'un autre avantage, à la conclusion d'un contrat de même nature entre, d'une part, cette personne ou ce consommateur et, d'autre part, une autre personne.

Art. 253 Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, […], il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé.

Le Code civil du Québec quant à lui précise que :

Art. 6 Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Art. 1375 La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

Les professeurs L’Heureux et Lacoursière précisent dans le Droit de la consommation la notion renouvelée du contrat :

25. Circonstances reliées à la prise de décision - En droit civil, le contrat écrit est présumé représenter l’entente des parties sur chacune des stipulations, en excluant les discussions qui ont pu être évoquées verbalement par les cocontractants antérieurement à la rédaction de l’écrit. Afin de tenir compte de toutes les circonstances qui ont affecté la prise de décision du consommateur, le droit de la consommation ne limite pas le contrat aux seules stipulations écrites, mais il présume que le consommateur n’a pas voulu répudier les représentations qui l’ont incité à contracter et qui n’apparaissent pas au contrat, à la rédaction duquel il n’a pas participé.

La L.p.c. consacre donc l’extension du contrat de consommation aux représentations qui ont joué un rôle important dans la prise de décision du consommateur, mais auquel le droit civil n’accorde généralement aucun effet si elles ne sont pas reproduites dans le contrat.

[….] Si le consommateur a été amené à contracter à la suite de certaines représentations fausses ou trompeuses du commerçant ou de son représentant, celles-ci sont présumées avoir eu un effet déterminant sur la décision du consommateur (art. 253). Il en résulte une modification aux règles du dol qui facilite la preuve de consommateur et lui assure un recours efficace dans des circonstances où le Code civil du Québec le laisserait impuissant à faire valoir ses droits.

Le Tribunal retient que le magasin a mis sur pied un stratagème visant à créer chez ses clients, notamment chez madame Breton, une impression de chance inouïe qu’il ne fallait surtout pas manquer, dont ils se sentiraient obligés de profiter immédiatement, sans délai, à la hâte, sinon cette « chance » pouvait s’évanouir.

Ce stratagème de faux tirage visait à créer un climat de pression et d’achat impulsif auxquels les clients seraient incapables de résister et qui avait pour but de diminuer ou d’éliminer leur libre arbitre comme consommateurs.

Le Tribunal conclut qu’elle fut victime de représentations fausses et trompeuses, élaborées dans le seul but de conclure une vente à laquelle elle n’aurait pas autrement consenti et accueille la demande.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

février 01, 2013

La publicité des agences de voyages

Vous êtes plusieurs à rêver de voyage à cette époque de l'année. La publicité est abondante. Voici en bref les grandes lignes entourant la responsabilité en matière de publicité.

En tant qu’entrepreneurs ou organisateurs de voyage, les grossistes sont tenus à une obligation de résultat et ils ne peuvent se libérer de leur responsabilité qu’en faisant la preuve de force majeure.

Lorsque les organisateurs de voyage font connaître leurs produits par des dépliants, des revues ou des annonces dans les quotidiens décrivant l’ensemble des forfaits voyages qu’ils offrent, pour un prix déterminé, ceux-ci doivent faire l’énumération des prestations comprises dans le voyage et la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté à ce prix. L’agence doit également s’identifier dans sa publicité en mentionnant son numéro de permis.

En vertu des articles 40, 41, 42, 43 de la Loi sur la protection du consommateur, les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires.

L’agent de voyage qui se sert d’une brochure publicitaire pour vendre un produit en assume la responsabilité comme il fut souligné l’arrêt Pétrin c. Voyages P.L.M. , J.E. 83-793. Comme le souligne Nicole L’Heureux, Droit de la consommation, 5e édition, 2000, Les Éditions Yvon Blais inc.,, le grossiste et l'agence de voyages s'obligent solidairement envers le voyageur à ce que leur prestation soit conforme non seulement aux forfaits qu'ils décrivent dans leur publicité, mais aussi aux contrats qu'ils conviennent avec les consommateurs.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

décembre 01, 2012

Le délai pour agir



Il arrive que certains droits soient violés mais que le délai pour les faire faire valoir soit dépassé, d’où l’importance d’agir rapidement. L’arrêt Chaussures Régence inc. c. Naturmania inc., 2011 QCCS 744 (CanLII) illustre bien ce propos.

Rappelons les faits. Régence est une entreprise qui, depuis sa fondation [1979], œuvre dans le domaine de la conception, la fabrication et la vente en gros de bottes sous différentes appellations, dont celle de « Acton ». De leur côté, Naturmania et 9144 sont des entreprises liées qui, depuis leur fondation, oeuvrent dans le domaine de la vente et la distribution d'accessoires, de vêtements et de bottes de chasse. Elles commercialisent leurs produits sous le nom commercial « Action ». Le 8 juin 1990, Acton international inc., l'entreprise qui commercialise des bottes sous le nom commercial « Acton », demande à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'enregistrer une marque de commerce pour ce nom. Acton international inc. fait alors valoir que le nom « Acton » est employé au Canada, par elle-même et ses prédécesseurs, depuis 1937. De ce fait, elle soutient que ce nom est devenu distinctif et qu'il l'est toujours au moment du dépôt de sa demande. Le 29 septembre 1995, la demande produite par Acton international inc. est approuvée en tant que marque de commerce.

À la fin des années 90, le fondateur des magasins SAIL, M. Côté, commence à utiliser le nom commercial « Action » pour commercialiser et vendre des accessoires de chasse et de pêche. En 2002, M. Côté s'associe à M. Claude Bernadet, le principal Actionnaire et administrateur des défenderesses Naturmania et 9144. Ensemble, ils commercialisent, distribuent et vendent des vêtements de chasse sous le nom « Action ». En mai 2003, par l'intermédiaire de la société 159182 Canada inc., M. Côté demande à Régence de fabriquer 8000 paires de chaussons pour bottes et de coudre sur ces chaussons des étiquettes « Action ». Au cours de l'année 2004, Régence obtient une licence du propriétaire de la marque de commerce « Acton ». Elle entreprend ainsi la commercialisation, la distribution et la vente de bottes et chaussures sous le nom « Acton ». Au cours de l'année 2008, il se produit deux événements démontrant qu'il peut exister une certaine forme de confusion entre les noms « Acton » et « Action ». D'abord, un distributeur de produits « Acton » retourne à Régence un lot de bottes de chasse « Acton » défectueuses. Parmi ce lot, on retrouve une paire de bottes « Action » qui ressemblent aux bottes « Acton ». Puis, en septembre 2008, Régence est informée qu'une publicité de l'un de ses distributeurs, Tony Pappas inc., identifie des bottes « Acton » sous le nom « Action ». Régence attribue ces méprises à la ressemblance qui existe entre les noms « Acton » et « Action ». Elle fait alors peu de cas du fait que les bottes de chasse « Acton » sont elles-mêmes, depuis 2006, des copies des bottes de chasse « Action ». À la suite de ces événements, soit le 2 octobre 2008, Régence met formellement en demeure Naturmania de cesser d'utiliser le nom commercial « Action ». Puis, le 17 février 2009, devant le refus d'obtempérer de Naturmania, elle entreprend le recours en injonction dont le Tribunal est saisi.



Si le Tribunal en arrive à la conclusion que l'usage du nom commercial « Action », lorsque utilisé en lien avec des chaussures ou des bottes, viole la marque de commerce « Acton », il souligne toutefois que le fait que Régence savait que des bottes étaient commercialisées sous le nom « Action », jamais Régence ne leur a-t-elle reproché, avant le 2 octobre 2008, le fait qu'elles utilisent le nom « Action » pour vendre ou commercialiser des bottes de chasse. Selon le Tribunal, il est difficile de soutenir que Régence n'aurait appris qu'en 2008 que des bottes étaient commercialisées sous le nom de « Action » alors qu'en 2003, elle a fabriqué, contre rémunération, 4000 chaussons pour bottes « Action ». Le risque probable de confusion entre le nom commercial « Action » et la marque de commerce « Acton » aurait dû être dès lors soulevé par Régence. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a attendu cinq ans avant de réagir. L’inaction lui est fatale, que ce soit sous l'angle d'une fin de non-recevoir ou encore, en vertu des règles de la prescription extinctive. Le Tribunal a donc rejeté la demande.



Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

novembre 01, 2012

Les produits sans tabac

La Loi sur le tabac a limité les commerces relativement à l’offre de leurs produits, même sans tabac. Cependant, la Cour est venue préciser la portée de la loi dans l’arrêt Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Orienthé Montréal ltée (L') 2012 QCCQ 2716. L'Orienthé Montréal Ltée a été enregistré le 26 mai 2005. Selon son plan d'affaires, le commerce est exploité en tant que salon de thé et endroit où l'on sert le narguilé, c'est-à-dire des pipes de shisha. Peu de temps après, entre en vigueur la Loi sur le tabac. Le propriétaire s'y conforme en offrant à ses clients le narguilé fait exclusivement de shisha sans tabac, donc ne contenant pas de nicotine. Le narguilé est un flacon d'eau aromatisée par laquelle passe de la fumée qu'une personne aspire par un long tuyau. Or, en 2008, entre en vigueur l'article 1 du Règlement d'application de la Loi sur le tabac assimilant à du tabac tout produit qui n'en contient pas et qui est destiné à être fumé.

L'article 1 de la Loi sur le tabac se lit ainsi:

«La présente loi s'applique au tabac récolté, qu'il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé.»

En 2010, les inspecteurs de Santé Tabac se présentent au commerce. Ils l'informent de l'illégalité du narguilé et du shisha et émettent un constat d'infraction. Le propriétaire a donc cessé d'offrir ce produit à sa clientèle. Son chiffre d'affaires a baissé depuis, de 20 à 30 %.

Selon la Cour, cet article a pour but d'éviter au poursuivant l'obligation de faire la preuve, par le dépôt d'un certificat d'analyse par exemple, qu'un produit tombe sous l'application de la Loi sur le tabac et l’assimile à une présomption, laquelle demeure réfragable par le défendeur. À compter du moment où le défendeur repousse cette présomption par une preuve crédible et vraisemblable, le poursuivant doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit bien de tabac.

Le propriétaire ayant démontré que le produit utilisé dans le narguilé offert à l'Orienthé ne contenant aucun tabac, la Cour a considéré qu’il avait repoussé la présomption. N'ayant pas présenté d'autres preuves, le Directeur des poursuites pénales et criminelles ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que le produit utilisé dans les narguilés du commerce contenait du tabac.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique

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